1. Les programmes d'apprentissage sont conçus en cohérence avec les actions de santé publique menées par les autorités sanitaires, les organismes d'assurance maladie et les établissements de santé lorsqu'elles existent. Ils sont conçus et mis en œuvre conformément aux recommandations formulées par les autorités compétentes et notamment celles de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R1161-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre VI : Education thérapeutique du patient
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Programmes d'apprentissage
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025788677
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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