1. Seuls les médicaments ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ou l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l'article L. 5121-8 peuvent faire l'objet d'un programme d'apprentissage. Les éléments composant le programme sont conformes aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament et n'ont pas de caractère promotionnel.
Code de la santé publique · Article
Article R1161-13
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'autorisation du programme d'apprentissage
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre VI : Education thérapeutique du patient
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Programmes d'apprentissage
- Sous-section 2 : Conditions d'autorisation du programme d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000025788674
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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