RattachementSous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre VI : Education thérapeutique du patient
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Programmes d'apprentissage
Sous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000025786399
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-18 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. L'autorisation est délivrée pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au plus tard six mois avant sa date d'expiration.
2. Tout renouvellement d'autorisation est examiné dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale, et après transmission à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du bilan mentionné à l'article R. 1161-25.
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