Code de la santé publique · Article

Article R1161-18

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VI : Education thérapeutique du patient
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Programmes d'apprentissage
  7. Sous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000025786399
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-18 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. L'autorisation est délivrée pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au plus tard six mois avant sa date d'expiration.

2. Tout renouvellement d'autorisation est examiné dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale, et après transmission à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du bilan mentionné à l'article R. 1161-25.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025786399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.