Code de la santé publique · Article

Article R1161-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VI : Education thérapeutique du patient
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Programmes d'apprentissage
  7. Sous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000025786392
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-19 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'entreprise exploitant le médicament est mise à même de présenter ses observations écrites.

2. En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'autorisation pour une durée de trois mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025786392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.