RattachementSous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre VI : Education thérapeutique du patient
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Programmes d'apprentissage
Sous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000025786392
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-19 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'entreprise exploitant le médicament est mise à même de présenter ses observations écrites.
2. En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'autorisation pour une durée de trois mois.
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