Code de la santé publique · Article

Article R1161-25

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Mise en œuvre du programme d'apprentissage
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VI : Education thérapeutique du patient
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Programmes d'apprentissage
  7. Sous-section 4 : Mise en œuvre du programme d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000025788666
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-25 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. L'entreprise exploitant le médicament produit un bilan de suivi à la fin de chaque programme ou au plus tard au moment de son renouvellement.

2. Le bilan est transmis au médecin traitant, au médecin prescripteur et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.