Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Mise en œuvre du programme d'apprentissage
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre VI : Education thérapeutique du patient
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Programmes d'apprentissage
- Sous-section 4 : Mise en œuvre du programme d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000025788666
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-25 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. L'entreprise exploitant le médicament produit un bilan de suivi à la fin de chaque programme ou au plus tard au moment de son renouvellement.
2. Le bilan est transmis au médecin traitant, au médecin prescripteur et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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