Code de la santé publique · Article

Article R1161-3

Article en vigueur depuis le 5 août 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VI : Education thérapeutique du patient
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration
  7. Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000022667125
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-3 du Code de la santé publique (version du 5 août 2010)Légifrance →

1. Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1.

2. Un programme doit être mis en œuvre par au moins deux professionnels de santé de professions différentes, régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie.

3. Lorsque le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux professionnels de santé est un médecin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022667125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.