Code de la santé publique · Article

Article R1161-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VI : Education thérapeutique du patient
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration
  7. Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000042855709
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-4 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. ― La déclaration d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en œuvre.

2. Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences régionales de santé, le dossier de déclaration est adressé par le coordonnateur du programme au directeur général de chaque agence régionale de santé.

3. Ce dossier comprend des informations relatives :

4. 1° Aux objectifs du programme et à ses modalités d'organisation ;

5. 2° Aux effectifs et à la qualification du coordonnateur et des personnels intervenant dans le programme ;

6. 3° A la population concernée par le programme ;

7. 4° Aux sources prévisionnelles de financement.

8. 5° Au respect des obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 à L. 1161-4 et R. 1161-3.

9. La composition du dossier de déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

10. II. ― Le dossier est réputé complet si le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un accusé de réception par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou n'a pas fait connaître au déclarant, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

11. La déclaration prend effet à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet.

12. III. ― La cessation du programme est déclarée au directeur général de l'agence régionale de santé, ou à l'ensemble des directeurs généraux si le programme concerne plusieurs régions, dans un délai de trois mois à compter de sa prise d'effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042855709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.