Code de la santé publique · Article

Article R1161-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VI : Education thérapeutique du patient
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration
  7. Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000042855732
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Toute modification portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou sur la source de financement du programme est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

2. Les autres modifications sont portées à la connaissance de l'agence régionale de santé selon les modalités définies par le cahier des charges mentionné à l'article L. 1161-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042855732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.