RattachementSous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre VI : Education thérapeutique du patient
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration
Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000042855732
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Toute modification portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou sur la source de financement du programme est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
2. Les autres modifications sont portées à la connaissance de l'agence régionale de santé selon les modalités définies par le cahier des charges mentionné à l'article L. 1161-2.
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