Code de la santé publique · Article

Article R1161-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VI : Education thérapeutique du patient
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration
  7. Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000042855738
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si :

2. 1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise d'effet ;

3. 2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.

4. Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042855738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.