RattachementSous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre VI : Education thérapeutique du patient
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration
Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000042855738
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si :
2. 1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise d'effet ;
3. 2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.
4. Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.
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