Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre VI : Education thérapeutique du patient
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Programmes d'apprentissage
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025788679
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1161-8 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Les programmes d'apprentissage ont pour objet d'améliorer la prise en charge médicale du patient et le bon usage du médicament. Ils sont destinés à favoriser et à suivre l'appropriation de gestes techniques réalisés par le patient lui-même.
2. Ils peuvent être mis en place à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de la Commission européenne, notamment dans le cadre des plans de gestion des risques prévus soit au 3° de l'article R. 5121-25 et à l'article R. 5121-37-2, soit à l'article 6 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
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