Code de la santé publique · Article

Article R1173-1

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
  5. Chapitre III : Maisons sport-santé
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047279678
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1173-1 du Code de la santé publique (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. Les décisions mentionnées par le présent chapitre sont prises conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de région académique, qui désignent le service chargé de l'instruction des demandes.

2. Cette désignation conjointe fait l'objet d'une publication sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047279678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.