RattachementSection 2 : Habilitation et renouvellement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
Chapitre III : Maisons sport-santé
Section 2 : Habilitation et renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000047279700
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1173-11 du Code de la santé publique (version du 10 mars 2023)Légifrance →
1. Le titulaire de l'habilitation d'une maison sport-santé déclare aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1 tout projet de modification des éléments au vu desquels l'habilitation a été accordée et leur fournit toute information utile pour leur permettre d'évaluer ce projet.
2. Lorsqu'il estime, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa, que cette modification présente un caractère substantiel, le service instructeur désigné en application de l'article R. 1173-1 informe le demandeur de la nécessité de déposer une nouvelle demande d'habilitation et l'examine dans les conditions prévues par l'article R. 1173-2. La mise en œuvre des modifications est suspendue jusqu'à la décision d'habilitation.
3. Lorsque la modification ne présente pas un caractère substantiel, la décision d'habilitation est actualisée.
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