Code de la santé publique · Article

Article R1173-2

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Habilitation et renouvellement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
  5. Chapitre III : Maisons sport-santé
  6. Section 2 : Habilitation et renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000047279682
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1173-2 du Code de la santé publique (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 1173-1 du présent code est accordée pour une durée de cinq ans, lorsque :

2. 1° Le demandeur s'engage à respecter le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 ;

3. 2° La maison sport-santé contribue à assurer un maillage territorial permettant d'apporter une réponse de proximité aux besoins de la population en matière d'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée ;

4. 3° Le demandeur présente, pour l'activité de la maison sport-santé, un budget prévisionnel équilibré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047279682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.