RattachementSection 2 : Habilitation et renouvellement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
Chapitre III : Maisons sport-santé
Section 2 : Habilitation et renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000047279682
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1173-2 du Code de la santé publique (version du 10 mars 2023)Légifrance →
1. L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 1173-1 du présent code est accordée pour une durée de cinq ans, lorsque :
2. 1° Le demandeur s'engage à respecter le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 ;
3. 2° La maison sport-santé contribue à assurer un maillage territorial permettant d'apporter une réponse de proximité aux besoins de la population en matière d'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée ;
4. 3° Le demandeur présente, pour l'activité de la maison sport-santé, un budget prévisionnel équilibré.
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