RattachementSection 2 : Habilitation et renouvellement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
Chapitre III : Maisons sport-santé
Section 2 : Habilitation et renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000047279684
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1173-3 du Code de la santé publique (version du 10 mars 2023)Légifrance →
1. L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque :
2. 1° L'évaluation de l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permet de vérifier que le cahier des charges a été respecté ;
3. 2° Les recettes et les dépenses attachées à l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permettent de vérifier que son financement est viable ;
4. 3° Les conditions prévues par l'article R. 1173-2 sont respectées lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'habilitation.
5. La procédure de renouvellement s'applique à la fin de chaque période quinquennale.
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