Code de la santé publique · Article

Article R1173-3

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Habilitation et renouvellement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
  5. Chapitre III : Maisons sport-santé
  6. Section 2 : Habilitation et renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000047279684
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1173-3 du Code de la santé publique (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque :

2. 1° L'évaluation de l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permet de vérifier que le cahier des charges a été respecté ;

3. 2° Les recettes et les dépenses attachées à l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permettent de vérifier que son financement est viable ;

4. 3° Les conditions prévues par l'article R. 1173-2 sont respectées lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'habilitation.

5. La procédure de renouvellement s'applique à la fin de chaque période quinquennale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047279684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.