RattachementSection 2 : Habilitation et renouvellement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
Chapitre III : Maisons sport-santé
Section 2 : Habilitation et renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000047279696
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1173-9 du Code de la santé publique (version du 10 mars 2023)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande de renouvellement de l'habilitation vaut acceptation de cette demande.
2. La demande de renouvellement est présentée par le titulaire de l'habilitation au plus tard six mois avant l'expiration de celle-ci. A défaut, la demande est instruite comme une nouvelle demande d'habilitation et la maison sport-santé ne peut plus se prévaloir de son habilitation, après la date d'expiration de celle-ci et jusqu'à la date à laquelle elle obtient une nouvelle habilitation, notamment en faisant usage du logo et de la signalétique mentionnés à l'article R. 1173-7.
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