Code de la santé publique · Article

Article R1211-11

Article en vigueur depuis le 26 février 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions financières.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain
  7. Sous-section 4 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000020313037
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-11 du Code de la santé publique (version du 26 février 2009)Légifrance →

1. Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10.

2. Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe, l'administration ou l'insémination, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver des tissus et leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire en application de l'article L. 1243-1.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R665-80-1 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020313037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.