Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique
Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain
Sous-section 4 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000020313037
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-11 du Code de la santé publique (version du 26 février 2009)Légifrance →
1. Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10.
2. Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe, l'administration ou l'insémination, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver des tissus et leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire en application de l'article L. 1243-1.