Code de la santé publique · Article

Article R1211-19

Article en vigueur depuis le 16 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Règles de sécurité sanitaire
  7. Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.
IdentifiantLEGIARTI000034432107
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-19 du Code de la santé publique (version du 16 avril 2017)Légifrance →

1. I.-Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'informations relatives notamment à la sélection clinique et biologique des donneurs, à l'étiquetage et à la traçabilité de l'élément ou du produit, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. II.-Le médecin utilisateur ou le chirurgien dentiste est tenu de prendre connaissance de ces informations.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R665-80-8 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034432107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.