RattachementSous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique
Section 2 : Règles de sécurité sanitaire
Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.
IdentifiantLEGIARTI000034432107
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-19 du Code de la santé publique (version du 16 avril 2017)Légifrance →
1. I.-Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'informations relatives notamment à la sélection clinique et biologique des donneurs, à l'étiquetage et à la traçabilité de l'élément ou du produit, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. II.-Le médecin utilisateur ou le chirurgien dentiste est tenu de prendre connaissance de ces informations.