RattachementSous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique
Section 2 : Règles de sécurité sanitaire
Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.
IdentifiantLEGIARTI000034430026
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-19-1 du Code de la santé publique (version du 16 avril 2017)Légifrance →
1. I. – La traçabilité des éléments et produits du corps humains a pour objet d'établir le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à l'utilisation thérapeutique ou la destruction et inversement.
2. Cette traçabilité est établie :
3. 1° Par des informations dont la nature et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4. 2° Et, en ce qui concerne les tissus et les cellules, sur la base d'une codification préservant l'anonymat des personnes selon les modalités prévues aux articles R. 1245-31 à R. 1245-37.
5. II. – Lorsque des tissus ou des cellules sont exclus de l'application du code européen unique dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article R. 1245-32, une traçabilité de ces tissus ou cellules est mise en place pour l'ensemble des étapes du prélèvement ou de la collecte jusqu'à l'utilisation thérapeutique.
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