RattachementSous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique
Section 2 : Règles de sécurité sanitaire
Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.
IdentifiantLEGIARTI000025788656
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-22 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Dans les situations d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques, le médecin peut également déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1211-14.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les cas dans lesquels, malgré le risque de transmission d'un virus par le donneur, la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain peut avoir lieu dans l'intérêt du receveur conformément au premier alinéa de l'article L. 1211-6, ainsi que les organes et les cellules concernés.
3. La greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain mentionnée au premier alinéa du présent article est effectuée dans le respect des protocoles édictés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces recommandations incluent les modalités de mise en œuvre de ces greffes et notamment de suivi thérapeutique adapté.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R665-80-10 jusqu'au 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Lien incertain : la version affichée date du 1er mai 2012, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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