RattachementSous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique
Section 2 : Règles de sécurité sanitaire
Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
IdentifiantLEGIARTI000044968678
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-26 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les arrêtés mentionnés au 2° de l'article R. 1211-25 précisent les conditions dans lesquelles le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de renouveler la recherche de tout ou partie des marqueurs biologiques des infections mentionnées au même 2° :
2. 1° En cas de don de spermatozoïdes, au moment du don ou lors du dernier recueil si les dons sont réalisés à plusieurs dates ;
3. 2° En cas de don d'ovocytes, dès les premiers jours de la stimulation ovarienne préalable au don.
4. L'attribution des paillettes de sperme ou d'ovocytes n'est possible qu'au vu des résultats de ces contrôles.