Code de la santé publique · Article

Article R1211-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Règles de sécurité sanitaire
  7. Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
IdentifiantLEGIARTI000044968678
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-26 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les arrêtés mentionnés au 2° de l'article R. 1211-25 précisent les conditions dans lesquelles le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de renouveler la recherche de tout ou partie des marqueurs biologiques des infections mentionnées au même 2° :

2. 1° En cas de don de spermatozoïdes, au moment du don ou lors du dernier recueil si les dons sont réalisés à plusieurs dates ;

3. 2° En cas de don d'ovocytes, dès les premiers jours de la stimulation ovarienne préalable au don.

4. L'attribution des paillettes de sperme ou d'ovocytes n'est possible qu'au vu des résultats de ces contrôles.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R673-5-12 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044968678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.