RattachementSous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique
Section 2 : Règles de sécurité sanitaire
Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
IdentifiantLEGIARTI000044968671
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-27 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les gamètes ne peuvent être mis à disposition que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 et précisant :
2. 1° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes mis à disposition ;
3. 2° Les résultats des examens de biologie médicale prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;
4. 3° L'identité du couple ou de la femme non mariée destinataire des gamètes ;