Code de la santé publique · Article

Article R1211-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Règles de sécurité sanitaire
  7. Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
IdentifiantLEGIARTI000044968671
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-27 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les gamètes ne peuvent être mis à disposition que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 et précisant :

2. 1° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes mis à disposition ;

3. 2° Les résultats des examens de biologie médicale prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;

4. 3° L'identité du couple ou de la femme non mariée destinataire des gamètes ;

5. 4° Le code européen unique.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R673-5-13 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044968671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.