Code de la santé publique · Article

Article R1211-28-1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Règles de sécurité sanitaire
  7. Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
IdentifiantLEGIARTI000019069513
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-28-1 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2008)Légifrance →

1. La recherche de facteurs de risque de transmission d'une anomalie génétique ne peut être effectuée qu'avec l'accord du donneur et dans le respect des articles R. 1131-4 et R. 1131-5 et des règles de bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 1131-2.

2. Les donneurs de gamètes qui refusent de se soumettre à cette recherche ne peuvent être retenus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019069513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.