Code de la santé publique · Article

Article R1211-30

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Biovigilance
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033505536
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-30 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. La biovigilance a pour objet de :

2. 1° Surveiller de façon systématique tous les incidents et tous les effets indésirables ;

3. 2° Signaler sans délai les incidents graves et les effets indésirables inattendus au correspondant local de biovigilance ;

4. 3° Déclarer sans délai à compter de leur signalement les incidents graves et les effets indésirables inattendus à l'Agence de la biomédecine ;

5. 4° Analyser, évaluer et exploiter ces informations en vue de limiter la probabilité de survenue de tout nouvel incident grave ou effet indésirable inattendu ou d'en diminuer la gravité ;

6. 5° Réaliser toute investigation ou étude portant sur les incidents graves et les effets indésirables inattendus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033505536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.