Code de la santé publique · Article

Article R1211-33

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Système national de biovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Biovigilance
  7. Sous-section 2 : Système national de biovigilance
IdentifiantLEGIARTI000033505512
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-33 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. L'Agence de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de biovigilance.

2. Dans ce cadre, l'agence :

3. 1° Anime et coordonne les actions des différents intervenants ;

4. 2° Veille au respect des procédures organisées par la présente section ;

5. 3° Evalue les informations qui lui sont déclarées, y compris les résultats des investigations menées par le correspondant local de biovigilance et les mesures correctives mises en place ;

6. 4° Après évaluation de ces informations, met en œuvre les dispositions prévues à l'article R. 1211-34 ;

7. 5° Peut demander aux correspondants locaux de biovigilance de mener toute investigation et toute étude ;

8. 6° Procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des enquêtes épidémiologiques et à des études ;

9. 7° Elabore, en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les sociétés savantes, les critères destinés à aider les professionnels à identifier les effets indésirables attendus liés aux activités mentionnées au 2° du I de l'article R. 1211-29. Ces critères sont établis, par indication thérapeutique, sur la base des données de la littérature scientifique jugées pertinentes et sont mis à disposition des professionnels de santé et des correspondants locaux de biovigilance. Ils sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine. En l'absence de tels critères pour une indication thérapeutique, tout effet indésirable est déclaré à l'Agence de la biomédecine ;

10. 8° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, des seuils au-delà desquels la fréquence de survenue des incidents et effets indésirables attendus nécessite un signalement et une déclaration sans délai. Ces seuils sont fixés par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

11. 9° Etablit un modèle pour la déclaration mentionnée au 8° de l'article R. 1211-30 ;

12. 10° Etablit le modèle du rapport annuel mentionné au 10° de l'article R. 1211-37 ;

13. 11° Etablit et tient à jour la liste des correspondants locaux de biovigilance ;

14. 12° Etablit un rapport annuel du dispositif de biovigilance sur la base des rapports annuels des correspondants locaux de biovigilance. Ce rapport est adressé chaque année au ministre chargé de la santé, ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin. Il est également adressé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033505512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.