Code de la santé publique · Article

Article R1211-35

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Système local de biovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Biovigilance
  7. Sous-section 3 : Système local de biovigilance
IdentifiantLEGIARTI000033505490
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-35 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. Les établissements et organismes mentionnés au 3° de l'article R. 1211-32 organisent la mise en place du système local de biovigilance en mettant notamment à la disposition des professionnels les outils nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions de surveillance, de signalement ou de déclaration des incidents et effets indésirables. L'Agence de la biomédecine propose les outils de méthodologie pour ce faire.

2. Le système local de biovigilance prévoit les modalités d'information du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033505490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.