1. Chaque établissement ou organisme mentionné au a ou au c du 3° de l'article R. 1211-32, veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des éléments, produits ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211-29 susceptibles de présenter un défaut de qualité ou de sécurité.
Code de la santé publique · Article
Article R1211-38
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Système local de biovigilance
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre unique
- Section 3 : Biovigilance
- Sous-section 3 : Système local de biovigilance
IdentifiantLEGIARTI000033505480
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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