Code de la santé publique · Article

Article R1211-38

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Système local de biovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Biovigilance
  7. Sous-section 3 : Système local de biovigilance
IdentifiantLEGIARTI000033505480
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-38 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. Chaque établissement ou organisme mentionné au a ou au c du 3° de l'article R. 1211-32, veille à ce qu'une procédure soit mise en place permettant d'empêcher l'utilisation des éléments, produits ou dérivés mentionnés au 1° du I de l'article R. 1211-29 susceptibles de présenter un défaut de qualité ou de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033505480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.