Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 1er décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 6 : Obligation de signalement et de déclaration
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique
Section 3 : Biovigilance
Sous-section 6 : Obligation de signalement et de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000025788615
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-47 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Les correspondants locaux de biovigilance transmettent sans délai les déclarations concernant les incidents et effets indésirables graves définis aux 3° et 4° de l'article R. 1211-31.
2. Les autres déclarations sont effectuées dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
3. Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
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