1. Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
Code de la santé publique · Article
Article R1211-48
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2007 au 1er décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Application au service de santé des armées
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre Ier : Principes généraux
- Chapitre unique
- Section 3 : Biovigilance
- Sous-section 7 : Application au service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000006908740
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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