Code de la santé publique · Article

Article R1211-5

Article en vigueur depuis le 26 février 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain
  7. Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
IdentifiantLEGIARTI000020313026
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-5 du Code de la santé publique (version du 26 février 2009)Légifrance →

1. L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.

2. L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au quadruple de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R665-70-3 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020313026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.