RattachementSous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique
Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain
Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
IdentifiantLEGIARTI000020313026
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-5 du Code de la santé publique (version du 26 février 2009)Légifrance →
1. L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
2. L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au quadruple de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.