RattachementSection 5 : Information des personnes âgées d'au moins seize ans en faveur du don d'organes
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique
Section 5 : Information des personnes âgées d'au moins seize ans en faveur du don d'organes
IdentifiantLEGIARTI000044482130
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-50 du Code de la santé publique (version du 13 décembre 2021)Légifrance →
1. Tout médecin traitant qui suit un patient âgé d'au moins seize ans s'assure, à un moment qu'il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité du don d'organes à fins de greffe, ainsi que des modalités de consentement à ce don, prévues par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du présent code.
2. Le médecin précise au patient les sources d'information disponibles émanant de l'Agence de la biomédecine, notamment l'existence de son site internet. Il répond, le cas échéant, aux demandes d'information complémentaires.
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