Code de la santé publique · Article

Article R1211-7

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre Ier : Principes généraux
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain
  7. Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
IdentifiantLEGIARTI000043588116
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-7 du Code de la santé publique (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur s'il s'agit d'un mineur, ainsi qu'à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R665-70-5 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043588116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.