RattachementSous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique
Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain
Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
IdentifiantLEGIARTI000020313044
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-8 du Code de la santé publique (version du 26 février 2009)Légifrance →
1. L'établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet.