Article abrogé, en vigueur du 4 février 2015 au 15 décembre 2016.
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CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Section 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles
IdentifiantLEGIARTI000030186732
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1221-17-1 du Code de la santé publique (version du 4 février 2015)Légifrance →
1. I.-Pour l'application de la présente section, le plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 est assimilé à un produit sanguin labile, pour ce qui concerne la conservation en vue de sa délivrance et sa délivrance.
2. II.-La conservation en vue de la délivrance et la délivrance des plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 nécessaires aux besoins des établissements de santé sont assurées dans les mêmes conditions que celles des produits sanguins labiles. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de conservation en vue de la délivrance, de délivrance et de traçabilité des plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 par les établissements de transfusion sanguine pour le compte des établissements de santé.
3. III.-La qualification des personnes affectées à ces activités est régie par les dispositions de l'article R. 1222-23.
4. IV.-Ces activités sont effectuées conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 1223-3 ainsi qu'aux mentions figurant dans l'autorisation du produit délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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