Code de la santé publique · Article

Article R1221-20

Article transféré, en vigueur du 3 février 2006 au 9 septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
  6. Section 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles
IdentifiantLEGIARTI000006908812
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1221-20 du Code de la santé publique (version du 3 février 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'un dépôt de sang est autorisé dans un établissement de santé par l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 1221-10, une convention est passée entre l'établissement de santé dépositaire et son établissement de transfusion sanguine référent pour organiser la maintenance du dépôt et la surveillance des produits conservés. Une copie de cette convention est adressée au préfet.

2. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Etablissement français du sang, du directeur du centre de transfusion sanguine des armées et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe les clauses obligatoires que doit comporter cette convention.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 septembre 2007 (décret n° 2007-1324 du 7 septembre 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D1221-20. Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R666-12-5 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.