Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Système national d'hémovigilance
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre II : Sang humain
- Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
- Section 4 : Hémovigilance et sécurité transfusionnelle
- Sous-section 2 : Système national d'hémovigilance
IdentifiantLEGIARTI000032481465
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1221-24 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Le système national d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle comprend :
2. -l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3. -les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés à l'article R. 1221-32 ;
4. -l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;
5. -l'Agence nationale de santé publique ;
6. -les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;
7. -tout professionnel de santé.
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