RattachementSous-section 3 : Rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Section 4 : Hémovigilance et sécurité transfusionnelle
Sous-section 3 : Rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
IdentifiantLEGIARTI000039658971
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1221-26 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique à l'Etablissement français du sang et au centre de transfusion sanguine des armées les informations relatives à la sécurité et à la qualité des produits sanguins labiles provenant de l'exercice des missions de vigilance relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-4.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er janvier 2021.
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