Code de la santé publique · Article

Article R1221-28

Article abrogé, en vigueur du 3 février 2006 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Commission nationale d'hémovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
  6. Section 4 : Hémovigilance
  7. Sous-section 4 : Commission nationale d'hémovigilance
IdentifiantLEGIARTI000006908832
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1221-28 du Code de la santé publique (version du 3 février 2006)Légifrance →

1. La Commission nationale d'hémovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2. Elle a pour missions :

3. 1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies ;

4. 2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;

5. 3° De donner un avis au directeur général de l'agence sur les mesures prises ou à prendre pour prévenir la survenance ou la répétition de tout incident ou effet indésirable ;

6. 4° D'adopter le rapport annuel d'hémovigilance mentionné à l'article R. 1221-27.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R666-12-13 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale d'hémovigilance).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.