Article abrogé, en vigueur du 3 février 2006 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Commission nationale d'hémovigilance
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Section 4 : Hémovigilance
Sous-section 4 : Commission nationale d'hémovigilance
IdentifiantLEGIARTI000006908832
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1221-28 du Code de la santé publique (version du 3 février 2006)Légifrance →
1. La Commission nationale d'hémovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2. Elle a pour missions :
3. 1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies ;
4. 2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;
5. 3° De donner un avis au directeur général de l'agence sur les mesures prises ou à prendre pour prévenir la survenance ou la répétition de tout incident ou effet indésirable ;
6. 4° D'adopter le rapport annuel d'hémovigilance mentionné à l'article R. 1221-27.
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission nationale d'hémovigilance).
Aller plus loin
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