Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 3 février 2006 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Commission nationale d'hémovigilance
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre II : Sang humain
- Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
- Section 4 : Hémovigilance
- Sous-section 4 : Commission nationale d'hémovigilance
IdentifiantLEGIARTI000006908834
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1221-29 du Code de la santé publique (version du 3 février 2006)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.