RattachementSous-section 7 : Rôle des établissements de santé
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Section 4 : Hémovigilance et sécurité transfusionnelle
Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000029460248
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1221-42 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →
1. L'établissement de transfusion sanguine référent fait parvenir aux établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40, les informations relatives aux 1° et 2° du même article et, le cas échéant, au 2° de l'article R. 1221-41.
2. Des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prises après avis de l' Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par ces établissements ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine.