Code de la santé publique · Article

Article R1221-42

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
  6. Section 4 : Hémovigilance et sécurité transfusionnelle
  7. Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000029460248
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1221-42 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →

1. L'établissement de transfusion sanguine référent fait parvenir aux établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40, les informations relatives aux 1° et 2° du même article et, le cas échéant, au 2° de l'article R. 1221-41.

2. Des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prises après avis de l' Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par ces établissements ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R666-12-26 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029460248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.