Code de la santé publique · Article

Article R1221-46

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
  6. Section 4 : Hémovigilance et sécurité transfusionnelle
  7. Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000029460271
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1221-46 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'ordre du jour intéresse la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance, assistent de droit aux séances de la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou de la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés :

2. 1° Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;

3. 2° Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine référent ;

4. 3° Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé ;

5. 4° Le responsable du centre régional de pharmacovigilance ;

6. 5° Le correspondant au sein de l'établissement du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029460271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.