RattachementSous-section 7 : Rôle des établissements de santé
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Section 4 : Hémovigilance et sécurité transfusionnelle
Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000029460268
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1221-47 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →
1. Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est destinataire des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement.
2. Il en informe en tant que de besoin l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur central du service de santé des armées.
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