Code de la santé publique · Article

Article R1221-47

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
  6. Section 4 : Hémovigilance et sécurité transfusionnelle
  7. Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000029460268
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1221-47 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →

1. Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est destinataire des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement.

2. Il en informe en tant que de besoin l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur central du service de santé des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029460268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.