1. Si des effets indésirables constatés chez un donneur de sang ou chez un receveur sont susceptibles d'être dus à un produit mentionné au II de l'article L. 5311-1 relevant d'une autre vigilance, une copie de la fiche de déclaration d'effet indésirable survenu chez ce donneur ou receveur est communiquée par le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle saisi au correspondant de la vigilance concernée.
Code de la santé publique · Article
Article R1221-49-3
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 8 : Obligation de signalement et de déclaration.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre II : Sang humain
- Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
- Section 4 : Hémovigilance et sécurité transfusionnelle
- Sous-section 8 : Obligation de signalement et de déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000029450960
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.