Code de la santé publique · Article

Article R1222-1

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 1 : Organisation générale
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000046554037
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-1 du Code de la santé publique (version du 12 novembre 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :

2. 1° Onze membres représentant l'Etat :

3. a) Quatre représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de la défense ;

6. d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

7. e) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

8. f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

9. g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

10. h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

11. Pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

12. 2° Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :

13. a) Deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et du conseil d'administration et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

14. b) Un représentant des associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

15. c) Deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française de donneurs de sang bénévoles ;

16. d) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

17. e) Un représentant des organismes d'hospitalisation privée ;

18. 3° Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

19. 4° Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.

20. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux a, b et e du 2° sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.

21. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

22. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

23. Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.

24. Il est procédé aux nominations au sein du conseil d'administration dans le respect des règles définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 1411-5-2, précisées à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R667-1 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2017-1781 du 27 décembre 2017, sous réserve des dispositions du II, le présent décret s'applique, pour le conseil d'administration mentionné à l'article L. 1222-5 du code de la santé publique, à compter de son prochain renouvellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046554037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.