Code de la santé publique · Article

Article R1222-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Conseil scientifique.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 1 : Organisation générale
  7. Sous-section 4 : Conseil scientifique.
IdentifiantLEGIARTI000025788503
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-10 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Le conseil scientifique prévu au dernier alinéa de l'article L. 1222-5 est composé de membres nommés, en raison de leur compétence dans le domaine de la transfusion sanguine, pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :

2. 1° Un membre proposé par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

3. 2° Un membre proposé par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

4. 3° Un membre proposé par le président de la Société française de transfusion sanguine ;

5. 4° Un membre proposé par la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;

6. 5° Un membre proposé par le président de la Société française de greffe de moelle ;

7. 6° Cinq personnalités qualifiées.

8. Le ministre chargé de la santé nomme le président du conseil scientifique parmi les membres de ce conseil.

9. Le directeur général de la santé ou son représentant et le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

10. Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président de l'Etablissement français du sang.

11. Le président de l'établissement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, consulter le conseil scientifique sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur l'exercice des missions de l'établissement.

12. Le conseil scientifique peut transmettre au président de l'établissement des observations sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur la qualité ou la sécurité de la transfusion sanguine.

13. Il participe à la définition de la politique de recherche en transfusion sanguine et à l'évaluation des programmes de recherche conduits par l'établissement.

14. Les avis du conseil scientifique sont transmis au président de l'établissement qui les communique au conseil d'administration.

15. Les dispositions de l'article R. 1222-3 sont applicables aux membres du conseil scientifique.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R667-10 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.