Code de la santé publique · Article

Article R1222-11

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 1 : Organisation générale
  7. Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000035333482
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-11 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. Le président de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :

2. 1° Une section de fonctionnement ;

3. 2° Une section d'opérations en capital à caractère limitatif.

4. Lors de la présentation du compte financier, le président rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan. Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R667-11 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035333482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.