Code de la santé publique · Article

Article R1222-12

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 1 : Organisation générale
  7. Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000035333469
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-12 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. L'Etablissement français du sang est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,

2. 204 à 208 et 220 à 228.

3. Ordonnateur principal des recettes et des dépenses, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

4. Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, après avis conforme de l'agent comptable principal. Ces agents peuvent également exercer les fonctions de chef des services financiers d'un établissement de transfusion sanguine.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R667-12 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035333469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.