Code de la santé publique · Article

Article R1222-13

Article en vigueur depuis le 1er août 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 1 : Organisation générale
  7. Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000038905557
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-13 du Code de la santé publique (version du 1er août 2019)Légifrance →

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R667-13 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038905557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.