Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre II : Sang humain
- Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
- Section 1 : Organisation générale
- Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000035333447
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-15 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →
1. Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.
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