RattachementSous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
Section 2 : Qualifications requises des personnels
Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles.
IdentifiantLEGIARTI000046554023
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-18 du Code de la santé publique (version du 12 novembre 2022)Légifrance →
1. La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
2. Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine sous la direction et la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 1222-20 :
3. 1° Les infirmiers et infirmières ;
4. 2° Les personnes remplissant les conditions fixées par l'article R. 1222-21 ; ces personnes justifient, en outre, de la possession d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.