Code de la santé publique · Article

Article R1222-19

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 2 : Qualifications requises des personnels
  7. Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles.
IdentifiantLEGIARTI000048365298
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1222-19 du Code de la santé publique (version du 6 novembre 2023)Légifrance →

1. Peuvent exercer les fonctions de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse et de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée :

2. 1° Les médecins, les infirmiers et infirmières ;

3. 2° Les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et ayant suivi une formation dispensée par l'Etablissement français du sang.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R668-9 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048365298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.